Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 22 juillet 2021

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Article L557-10

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 22 juillet 2021

Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l'article L. 557-1.

Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l'équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l'équipement.


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