Article L557-47 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Création LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 14
I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.
II. ― Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
II. ― Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.