Article R*228-6
Version en vigueur du 05 juillet 2013 au 09 juin 2019
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.