Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 05 juillet 2013 au 09 juin 2019

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Article R*228-6

Version en vigueur du 05 juillet 2013 au 09 juin 2019

Modifié par Décret n°2013-576 du 2 juillet 2013 - art. 1

Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.

Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.


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