Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

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Article R4616-9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

L'expertise unique organisée par l'instance en application de l'article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans excéder soixante jours.

Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30.


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