Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2016

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Article R4616-8

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2016

Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

Lorsque l'employeur met en place, en application de l'article L. 4616-1, l'instance de coordination, celle-ci indique lors de la première réunion si elle rendra un avis. Cet avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de quinze jours après la remise du rapport d'expertise.

Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de sept jours après la remise du rapport de l'expert.


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