Article R4616-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-552
du 26 juin 2013 - art. 1
Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise.
Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.
Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.