Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

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Article L1233-63

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.

Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.






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