Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

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Article L1233-57-6

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.

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