Code du travail

Version en vigueur du 17 juin 2013 au 19 août 2015

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Article L4616-1

Version en vigueur du 17 juin 2013 au 19 août 2015

Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)

Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614-12 et à l'article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.


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