Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 décembre 2019

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Article R423-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-475 du 5 juin 2013 - art. 5

Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les comportements et réponses éliminatoires.

Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


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