Code des transports

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

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Article L5243-2-2

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

Les commandants des bâtiments de l'Etat, les fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application.


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