Code civil

Version en vigueur du 19 mai 2013 au 23 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 360

Version en vigueur du 19 mai 2013 au 23 février 2022

Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 8

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.


Retourner en haut de la page