Code des juridictions financières

Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

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Article R244-1

Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 58

Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2.


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