Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 02 mars 2013 au 11 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R134-8

Version en vigueur du 02 mars 2013 au 11 mai 2017

Création Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 1

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. La société communique ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément probant, la société retire l'autorisation délivrée à l'éditeur.


Retourner en haut de la page