Code du travail

Version en vigueur du 02 février 2013 au 01 janvier 2020

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Article R3252-31

Version en vigueur du 02 février 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 4

Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention.

Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.


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