Article L172 G
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 juin 2013
Modifié par LOI n°2012-1510
du 29 décembre 2012 - art. 35
Modifié par LOI n°2012-1510
du 29 décembre 2012 - art. 66 (VD)
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.
Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code.