Article L5125-35
Version en vigueur du 22 décembre 2012 au 31 juillet 2018
Création Ordonnance n°2012-1427
du 19 décembre 2012 - art. 7
La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-33 est subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou de la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l'article L. 5125-19 et à l'ouverture effective de la pharmacie.