Code du travail

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Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

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Article R5212-2 (abrogé)

Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3

L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :

1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;

2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.

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