Code de la consommation

Version en vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016

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Article R313-12

Version en vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.


Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, article 4 : l'article R. 313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 2012 susvisé et du présent décret, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

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