Article L671-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)
Est puni d'une amende de 9 000 euros quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1.