Article L245-16
Version en vigueur du 18 août 2012 au 19 décembre 2012
I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 5,4 %.
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
― une part correspondant à un taux de 2,9 % (1) à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
― une part correspondant à un taux de 0,3 % (1) à la Caisse nationale des allocations familiales.
(1) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 1-VII D : Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.