Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 août 2012 au 19 décembre 2012

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Article L245-16

Version en vigueur du 18 août 2012 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 5,4 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;

― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 2,9 % (1) à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

― une part correspondant à un taux de 0,3 % (1) à la Caisse nationale des allocations familiales.


(1) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 1-VII D : Ces dispositions s'appliquent :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

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