Article L137-14
Version en vigueur du 18 août 2012 au 25 décembre 2013
Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.