Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 17 août 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 776 ter

Version en vigueur depuis le 17 août 2012

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 5 (V)

Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.


Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Retourner en haut de la page