Code du travail

Version en vigueur du 08 août 2012 au 28 juin 2014

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Article L1153-5

Version en vigueur du 08 août 2012 au 28 juin 2014

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.






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