Code de la route

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 janvier 2016

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Article R224-22

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 janvier 2016

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3

En vue d'établir le certificat mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.

Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.


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