Article R224-23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 19 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 17
Modifié par Décret n°2012-886
du 17 juillet 2012 - art. 3
Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.
Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.