Article L6222-2
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-872
du 12 juillet 2012 - art. 2
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.