Code des transports

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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012

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Article L6222-2

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2

Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.


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