Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article D315-9

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues au dernier alinéa de l'article L. 312-5 et à l'article L. 312-10.


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