Code forestier (nouveau)

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

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Article D223-9

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.


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