Article L327-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788
du 31 mai 2012 - art. 5
Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance modifiée n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte justifiant d'une durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'alinéa précédent, augmenté de cinq ans.
Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 art 13 : Les dispositions actuellement en vigueur de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à s'appliquer pour la détermination des limites d'âge auxquelles cesse le versement du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 327-4.