Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

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Article R4127-8

Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.


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