Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

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Article 416

Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.

L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.


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