Code de procédure civile

Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

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Article 911

Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.


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