Code de procédure civile

Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

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Article 961

Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.


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