Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 décembre 2023

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Article R5132-5

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 décembre 2023

Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.


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