Article R131-28-5
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juin 2016
Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 art 3 : Les dispositions des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à partir du 1er janvier 2013.