Article 91 octodecies
Version en vigueur du 08 avril 2012 au 24 octobre 2014
Pour l'application du dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement ou la restitution de l'impôt acquitté sur le formulaire prévu au deuxième alinéa de l'article 91 undecies et déposé l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement ou la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.
Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement ou de la restitution demandé.
Dans sa décision n° 359994 du 12 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le II de l'article 1er du décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 créant l'article 91 octodecies inséré dans l'annexe II au code général des impôts, en tant qu'il porte application des dispositions du b du 1 du VII, du 2 du VII de l'article 167 bis et du 3 du IX de l'article 167 bis du même code, relatives aux preuves à apporter par les contribuables ayant transféré leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour établir que les donations de titres n'ont pas un but exclusivement fiscal.