Code du travail

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016

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Article L2143-13

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.






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