Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

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Article 431-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 8

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.


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