Article L732-2
Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-1 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.