Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2023

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Article L622-1

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2023

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.


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