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Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 mai 2021

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Article L613-8

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 mai 2021

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.


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