Code de la sécurité intérieure

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Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 janvier 2017

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Article L433-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 411-13.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.

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