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Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 janvier 2017

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Article L433-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

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