Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4624-7

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.


Retourner en haut de la page