Code du sport

ChronoLégi

Version en vigueur du 03 février 2012 au 01 mars 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L241-7

Version en vigueur du 03 février 2012 au 01 mars 2019

Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 21

Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :

1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;

2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;

3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.


Retourner en haut de la page