Code du sport

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Version en vigueur du 03 février 2012 au 03 mars 2017

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Article L122-9

Version en vigueur du 03 février 2012 au 03 mars 2017

Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 11

Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce :

1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.


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