Code du sport

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Version en vigueur du 03 février 2012 au 03 mars 2017

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Article L113-1

Version en vigueur du 03 février 2012 au 03 mars 2017

Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 10

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.

Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.


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