Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

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Article R4644-1

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

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