Code pénal

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Version en vigueur du 03 février 2012 au 03 mars 2017

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Article 445-1-1

Version en vigueur du 03 février 2012 au 03 mars 2017

Création LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 9

Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

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